SÉRIE SUR L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE (3): SOURCE D’INFORMATION

L’équité procédurale est l’occasion pour l’agent des visas de donner une explication au demandeur afin que celui-ci puisse dissiper les préoccupations de l’agent des visas. Cependant, ce n’est en aucun cas que l’agent des visas doit donner au demandeur l’occasion de s’expliquer. Les informations qui sont directement reflétées dans les documents utilisés par l’agent des visas sont refusées. Par exemple, si le candidat à l’immigration fédérale qualifiée estime que le score n’est pas suffisant 67 et refuse de signer, il n’est pas nécessaire de donner d’explication. Ce principe est résumé dans l’affaire Hassani c. Canada, 2006 CF 1283.

… Il est clair que, lorsqu’un problème découle directement des exigences de la législation ou des règlements connexes, un agent des visas ne sera pas obligé de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. Toutefois, là où la question ne se pose pas. Dans ce contexte, une telle obligation peut survenir. C’est souvent le cas lorsque la crédibilité, l’exactitude ou le caractère authentique des informations fournies par le demandeur à l’appui de sa demande est à la base de la préoccupation de l’agent des visas…

Les trois situations les plus courantes qui doivent être expliquées sont les suivantes: (1) l’agent des visas utilise le modèle et les motifs généraux pour refuser le demandeur; sais pas et (3) l’agent des visas a refusé de signer le soupçon de crédit du demandeur.

Modélisation et raisons générales

Pour le dire simplement, l’agent des visas ne peut pas ouvrir un «canon de carte», une chance de renverser un groupe de personnes sans expliquer l’opportunité au demandeur. Ce principe est plus clairement énoncé dans Hernandez Bonilla c. Canada, 2007 CF 20 et est également abondamment cité dans la jurisprudence ultérieure.
En l’espèce, la requérante, Luz Marina Hernandez Bonilla, est une ressortissante colombienne âgée de 16 ans qui souhaite se rendre au Canada pour y suivre quatre années d’études secondaires. L’agent des visas estime que les demandeurs qui se rendent au Canada avec un carnet de notes de quatre ans à l’âge de la «formation» le rendront déconnecté de la famille colombienne, de la société, de la langue, etc. parce qu’ils ne croient pas que le demandeur finira d’étudier au Canada. Et a refusé de signer.
Le juge a approuvé la révision judiciaire, les points principaux sont les suivants:

[26] J’estime que l’agent des visas s’est fondé sur une généralisation lorsqu’il a rejeté la demande du demandeur. La généralisation en question est que tous les candidats qui demandent un permis d’études couvrant quatre années de lycée devraient être refusés, car il serait automatiquement peu probable qu’ils retournent dans leur pays d’origine en raison d’une séparation de longue date de leur famille et de leur culture. Il est clair que toute personne qui demande à étudier au Canada pendant quatre ans au secondaire serait éloignée des aspects de son pays d’origine mentionnés dans le visa. Toutefois, il n’est pas vrai que tous les jeunes dans ces circonstances ne deviendraient pas incapables de fonctionner. leurs pays d’origine après une période d’études de quatre ans au Canada et, par conséquent, il est peu probable qu’ils quittent le Canada.

[27] Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle la demande de la demanderesse elle-même était incomplète, mais d’une situation dans laquelle l’agent a subjectivement formé une opinion selon laquelle la demanderesse ne retournerait pas en Colombie après la fin de ses études. À mon avis, le policier dans cette affaire a donné au demandeur l’occasion de répondre à ses préoccupations. Le demandeur n’avait aucun moyen de savoir que l’agent des visas agirait s’il estimait que les personnes en «années de formation» ne pourraient pas étudier au Canada pendant une période de quatre ans, car le fait que l’agent des visas n’avait pas donné au demandeur l’occasion de répondre à ses questions. En l’espèce, ces préoccupations constituaient une violation des règles de justice naturelle. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

Cette affaire est une panacée pour réfuter les autorités de l’immigration quand un demandeur qui a refusé de signer a fait appel.

Informations obtenues par des canaux tiers

Si l’agent des visas obtient des informations d’un tiers et refuse de signer le demandeur sur la base de ces informations, le demandeur doit avoir la possibilité de s’expliquer. Ce principe est cité et réaffirmé par un grand nombre d’affaires et constitue la pierre angulaire de l’équité procédurale.
Jetons un coup d’œil à la violation de l’équité de la procédure décrite ci-après dans le style manuel. Dans l’affaire Wu c. Canada, 2013 CF 838, l’agent des visas a appelé l’employeur du demandeur pour lui demander des responsabilités, puis a conclu que les fonctions du demandeur ne correspondaient pas à la définition de la CNP. La 1112 fut donc refusée. L’avis du juge est le suivant.

[15] Lorsqu’un agent a accès à des informations dont le demandeur n’a pas connaissance, il devrait lui donner la possibilité de désamorcer l’agent de toute préoccupation découlant de cette preuve. Ni l’existence ni le contenu de cet appel n’ont été révélés à la requérante. En effet, la lettre de la policière omet de manière trompeuse toute mention de l’appel, donnant à la requérante l’impression fausse que sa demande avait été jugée individuelle sur la base du dossier qu’elle avait présenté. Ce n’est que lors de la divulgation du dossier du tribunal certifié dans la présente procédure que le demandeur a appris l’existence de l’appel et s’en remettait à lui.

[16] Étant donné qu’un demandeur doit décider s’il faut poursuivre la démarche coûteuse consistant à introduire une demande de contrôle judiciaire avant d’avoir accès au dossier certifié du tribunal, j’appellerais les agents des visas à faire preuve de transparence avec le demandeur en ce qui concerne les raisons du refus d’une demande.

[17] Il s’agit d’un exemple classique de violation de l’obligation d’équité. Je n’ai pas besoin de décider du troisième problème. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire devrait être renvoyée à Citoyenneté et Immigration Canada pour nouvelle détermination.

Crédit du candidat suspect

Si l’agent des visas ne fait pas confiance au demandeur, par exemple, si l’on soupçonne que les documents du demandeur sont faux, il est généralement nécessaire de donner une explication.
L’agent des visas aime utiliser ce refus: «Le certificat de banque / certificat de travail est imprimé sur un papier de qualité médiocre». Ce motif apparaît dans le refus d’environ un quart du refus du refus de l’entreprise de transfert.
Si l’agent des visas soupçonne que le certificat de banque / de travail du demandeur est faux, il doit lui donner la possibilité de fournir des explications, sinon la procédure est équitable.
Quel type de problème est «problème d’intégrité», différents juges ont des compréhensions différentes. Dans l’affaire Ransanz c. Canada, 2015 CF 1109, l’agent des visas ne croyait pas que le demandeur résiderait au Québec désigné et le soupçonnait de se rendre au Québec pour trouver une maison pour trouver l’école en réponse à la prochaine entrevue. . Le juge a estimé qu’il était douteux que l’intégrité du demandeur ait la possibilité de s’expliquer.

[34] Enfin, j’estime que la question de la suggestion de l’avocat de l’intimé selon laquelle les recherches sur l’immobilier et les écoles de Montréal ont été entreprises n’a été soulevée qu’en prévision de l’entrevue en personne. Si l’agent soupçonnait que la femme du demandeur s’était récemment rendue à Montréal parce que le demandeur était au courant de son prochain entretien, comme l’intimé l’intimé devant cette Cour, il aurait dû faire part de sa préoccupation et donner au demandeur la possibilité de répondre l’entrevue, puisque celle-ci a directement porté atteinte à la crédibilité du demandeur…

Toutefois, dans l’affaire Kamchibekov c. Canada, 2011 CF 1411, le demandeur n’a pas été aussi chanceux. La lettre de recommandation de l’employeur du demandeur copiait la définition de la CNP de l’immigration. Le bureau de l’immigration a estimé que la décision de refus de l’agent des visas ne consistait pas à mettre en doute l’intégrité du demandeur, mais au fait que l’obligation de copier le CNO n’était pas suffisante pour permettre à l’agent des visas de déterminer si le véritable travail du demandeur était What, le juge a en fait adopté cette déclaration. Une fois qu’il est établi que le matériel du demandeur est insuffisamment préparé, il peut directement refuser le visa et ne pas donner d’explication.

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